R-2.2.0.0.3, r. 1 - Programme de remboursement volontaire

Texte complet
10. L’Administrateur peut proroger d’au plus 30 jours les délais prévus aux articles 20 et 28 du Programme s’il estime qu’une telle prorogation est de nature à favoriser la conclusion d’une entente et n’a pas pour effet d’empêcher de déroger aux autres délais prévus au Programme.
A.M. 3697, a. 10.